Exemple de texte de loi : «Mesures urgentes contre la pollution lumineuse et en faveur des économies d'énergie dans l'éclairage public»
par Pierre Brunet, Armelle Guignier et Alexis Bosson  Article original
1. Prémices
En raison de l´excès de l'éclairage extérieur, public ou privé, il est de plus en plus difficile de trouver des lieux, dans notre région, où l'obscurité soit telle qu'elle permette une vision satisfaisante de la voûte céleste : seulement 10% des étoiles sont visibles aujourd'hui, en moyenne, depuis le territoire régional, particulièrement depuis les centres urbains. Nous sommes ainsi dépossédés du plus grand spectacle naturel qui soit : l'observation de l'univers !
Comme il est précisé plus loin, la pollution lumineuse, par son ampleur et son caractère incontrôlé, constitue, un gaspillage injustifié d'énergie, une atteinte à l'équilibre des écosystèmes, et un obstacle, de fait, à l'observation du ciel. Des études ont clairement mis en évidence des perturbations à la faune et à la flore dues au déficit de l'alternance du jour et de la nuit dans les zones les plus puissamment éclairées ; par exemple l'impact sur les oiseaux migrateurs qui orientent leur vol nocturne par rapport aux étoiles est intuitif. Dans la récente législation italienne, la nécessité de la prévention de la pollution lumineuse est clairement stipulée : concernant la réglementation des Parcs Naturels (loi 394 du 6 décembre 1991, article 11), les "émissions lumineuses" sont parmi les nuisances que les Parcs doivent réglementer, dans le but d'assurer la conservation et la préservation du patrimoine naturel.
Egalement sur un plan touristique, les conséquences d'un éclairage excessif sont probablement négatives ; à titre d'exemple, le spectacle grandiose de nos Dolomites doit aussi être préservé de ce type de pollution.
A la Conférence de Paris de juin 1992, l'UNESCO mettait en évidence le dommage considérable porté à l'astronomie par un éclairage artificiel excessif, et déclarait que le ciel étoilé, "Patrimoine de l'Humanité", devait être protégé pour les générations futures.
Dans notre région de nombreuses associations d'astronomie sont actives, elles consacrent leur énergie avec passion et dévouement, à populariser l'astronomie, à la fois vers le public et les scolaires (de l'Ecole Primaire aux Universités du Troisième Age), et jouent un rôle dans la recherche scientifique ; ces activités subissent les atteintes toujours plus lourdes d'une croissance incontrôlée de la pollution lumineuse ; ce patrimoine culturel doit dorénavant être efficacement protégé.
2. La pollution lumineuse : Causes et Remèdes
La pollution lumineuse est due à la dispersion dans le ciel de la lumière produite par les éclairages urbains. L'origine du problème provient du fait que généralement la planification d'un éclairage urbain comme la conception des luminaires, ne prend pas en compte une éventuelle dispersion de la lumière au delà de l'espace destiné à être éclairé.
L'absence de législation sur cette question favorise de fait les éclairages excessifs (parfois contre-productifs), et le gaspillage énergétique qui en découle, et concerne tant les organismes privés comme publics, que le simple particulier. Selon les données disponibles auprès de l'International Dark Sky Association (Tucson, Arizona USA), et confirmées en Italie par les études récentes de la Société Italienne d'Astronomie (S.A.It.), plus de 30% de la lumière émise par l'éclairage public est dirigée vers le ciel, conduisant à un gaspillage considérable des finances publiques, à un dommage irréparable pour la culture et la recherche en astronomie, et à l'environnement nocturne de la région. L'importance accordée à l'astronomie est mise en évidence par les fonds qui lui sont affectés dans les pays industrialisés, l'Italie incluse. Il faut noter que nombre de points lumineux sont de technologie dépassée, avec lampes à incandescence ou à vapeur de mercure, très polluantes sur toute l'étendue du spectre visible ; ces dernières devant de plus être finalement éliminées comme des déchets spéciaux, puisque hautement toxiques, et avec des coûts de recyclage élevés. Sur un plan local, le problème est encore aggravé par l'installation de faisceaux publicitaires tournoyants, profitables, peut-être, pour quelques intérêts privés, mais certainement dommageable pour la collectivité, forcée de composer sans aucun avantage, avec un nouveau type de dommage à l'environnement. Plus encore, ces projecteurs vont à l'encontre des dispositions de l'Article 23 du Nouveau Code de la Route qui prohibe, pour des considérations de sécurité, leur usage et installation. Il est toutefois important de noter que le problème de la pollution lumineuse peut être techniquement résolu, sans compromettre le droit des citoyens à bénéficier de chaussées éclairées de manière adéquate.
A titre d'exemple, les lampes habituellement utilisées peuvent être remplacées, dans la mesure du possible, par des lampes à haute efficacité, du type lampes à vapeur de sodium, moins polluantes et plus efficaces. Les dispersions lumineuses peuvent, de plus, être limitées par l´utilisation de système d´extinction (ou par des lampes asymétriques équipées d´une protection appropriée dirigeant le faisceau lumineux selon un angle correct, du haut vers la bas (évitant ainsi les projecteurs sur la chaussée). Tout aussi importante, serait l´adhésion aux valeurs de luminosité indiquées dans les directives, et ne pas les doubler ni les tripler sans nécessité. Les propositions sont nombreuses et même les fabricants de systèmes lumineux offrent dans leurs catalogues, des solutions à la condition qu´il y ait une demande. Une telle situation constitue une violation des normes imposant des méthodes pertinentes et appropriées en vue de maîtriser les consommations d´énergie dans des limites raisonnables, selon les critères ( ??????????)
Les dégâts résultant d´une utilisation anarchiquede l´électricité, sont évalués chaque année à environ 300-400 milliards de lires (estimations faites pour l `année 1996 avec des augmentations annuellesd´environ 10%)
Des études menées par le SIA, ont montré que des économies d´environ 250-300 millions de lires, pouvaient être réalisées dans les villes moyennes grâce à une utilisation rationnelle de l´énergie du seul éclairage public, en diminuant du même coup les niveaux de pollution lumineuse, ainsi que les émissions de CO2 dans l´atmosphère (principaux responsables de l´effet de serre) grâce à des économies de combustible. On peut supposer que les hypothétiques désincitations à la pollution lumineuse sur le territoire italien, pourraient conduire à des économies de 430 000T de pétrole par an, (soit 1.356.000 CO2 , ...)
A partir de ces considérations, on peut confirmer l´importance et l´urgence d´approuver une loi régionale réglementant les systèmes d´ éclairage, publics et privés.
Pour finir, il est à noter que réduire la pollution lumineuse par l´adoption de critères plus modernes, signifie également avoir des villes mieux éclairées. En effet, en évitant qu´une partie de la lumière produite par les systèmes d´illumination ne se disperse dans l´espace, celle-ci est directement disponible pour assurer une meilleure visibilité des objets au sol.
3. Loi proposée : petit commentaire
La proposition de loi suivante, fut établie à partir de la loi promulguée récemment en Lombardie, considérée par les personnes soucieuses de prévenir la pollution lumineuse, comme la meilleure loi adoptée jusqu´à présent. Elle est particulièrement efficace s´agissant d´établir des limites strictes aux dispersions lumineuses. D´autres régions sont dotées de lois sur l´éclairage, dans d´autres régions, de telles lois sont à l´état de proposition. L´adoption de la présente disposition permettra à la Lombardie de rattraper son retard législatif en ce domaine.
Toutes modification, suggestion, ajustement du présent texte, ont été réalisés en accord avec la coordination des associations d´astronomie de Lombardie et de CieloBuio ; 12 articles constituent la proposition de loi.
Les principaux objectifs sont :
Article 1 : le contrôle des consommations d´énergie résultant de l´utilisation de systèmes d´éclairage extérieur, privé et public ; un choix adéquate de sources lumineuses et la protection des sites d´observations astronomiques, d´importance régionale et provinciale ; la réduction de la pollution lumineuse sur le territoire provincial.
Article 2 : introduire les lois nationales qui ont inspiré la présente loi et le rôle que la région doit assumer en vue d´appliquer et de faire appliquer la loi.
Article 3 : caractériser les tâches déléguées à l´administration régionale : adresse, promotion, conseils et coordination, ainsi que la dissémination des principes généraux de la loi et le contrôle de son application sur le territoire régional. La région est également appelée à porter à la connaissance les principes de la loi, de plus, si des observatoires protégés existent, elle doit établir la liste des municipalités devant se conformer à la loi en temps voulu.
Article 4 : les municipalités doivent adopter un plan lumière, en accord avec la présente loi, et garantir son application et observation ; elles établissent des décrets en vue d´uniformiser les sources lumineuses et appliquer les sanctions administratives conformément à l´article 8, aux personnes et entreprises qui ne s´y conformeraient pas.
Article 5 : fournit des directives sur la protection des observatoires astronomiques d´importance régionale et provinciale, qui sont chargés de contrôler les zones de respect et de signaler les sources lumineuses non conformes.
Article 6 : fournit des standards spécifiques à appliquer sur tout le territoire régional, auxquels doivent se conformer les constructeurs, importateurs et fournisseurs de systèmes lumineux et de matériels. De nouvelles directives sur un éclairage correct des monuments, voies ferrées et rues, parkings et stades sont établies.
Article 9 : établit des dispositions devant être adoptées dans les zones protégées et déterminant les zones de respect. En vue d´éviter un vide juridique, les zones de respect des observatoires professionnels doivent être indiquées.
Article 10 : liste les observatoires et sites à protéger. Ce répertoire sera régulièrement mis à jour conformément à l´article 5.
Article 1 (objectifs)
1. La présente loi, conformément aux points 7, 8, 9, §3, article3, du statut de la région de Lombardie, a pour objectifs la réduction de la pollution lumineuse et la réduction des consommations d´énergie sur le territoire régional, permettant ainsi non seulement la protection des activités de recherche scientifiques et de vulgarisation, menées par les observatoires astronomiques ou scientifiques d´importance régionale ou provinciale, mais également, la protection des équilibres écologiques, à l´intérieur et à l´extérieur des zones naturelles protégées.
2. Aux fins de la présente loi, on entend par « pollution lumineuse de l´atmosphère », toutes irradiations lumineuses artificielles, se dispersant hors de leurs zones d´utilisation fonctionnelle, et en particulier, au-delà de la ligne d´horizon.
Article 2 (Rôle de la Région)
1. Dans le but de mettre en œuvre le plan énergétique national, le « conseil régional » incite à l´adaptation des installations d´éclairage extérieur existantes, en relation avec les lois du 9 janvier 1991, n°9 (« règles pour mettre en œuvre le plan énergétique national : aspects institutionnels, centrales hydro-électriques et lignes électriques, hydrocarbures et géothermie, auto-production et dispositions fiscales »), et du 9 janvier 1991, n°10 ( règles pour la mise en œuvre du plan énergétique national, pour une utilisation rationnelle de l´énergie, les réductions d´énergie et le développement des sources d´énergie renouvelables).
2. Tous les contrats et leurs dispositions pertinentes pour l´éclairage public et privé, doivent être conformes aux objectifs de la présente loi.
Article 3 (Rôle des districts)
Les districts :
a) contrôlent l´utilisation rationnelle et correcte de l´énergie électrique pour l´éclairage extérieur, et diffusent les principes établis par la présente loi
b) participent à l´établissement et à la publication de la liste des municipalités où un observatoire astronomique doit être protégé sur leur territoire ; une telle liste inclue également les municipalités hors du territoire du district, à la condition qu´elles se situent dans les zones de protection.
Article 4 (Rôle des municipalités)
1. Les municipalités :
a) se dotent, dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, de projets d'éclairage (plans lumière ?) qui vont réglementer toutes les nouvelles installations et usines en accord avec la présente loi, à condition que les directives de la lettre d) et de l'article 6, paragraphe 1 soient respectées;
b) établissent que toutes les installations d'éclairage extérieur, incluant celles à buts publicitaires, seront soumises à l'autorisation du Maire ; ainsi les projets doivent être rédigés par un des professionnels compétents dans ce domaine ; Les projets doivent de conformer aux exigences de la présente loi ; à la fin des travaux, les entreprises s´implantant, doivent émettre une déclaration de conformité de leur système d´éclairage, réalisés conformément aux articles 6 et 9, ou lorsque cela est indiqué, un certificat d´essai conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 1990 (règles de sécurité des usines et systèmes) pour toutes les installations existantes à l´intérieur des bâtiments ; la procédure décrite est également appliquée aux installations d´éclairage public, la réalisation et les charges résultant de ces tests sont à la charge de l´acheteur des systèmes d´éclairage.
c) Effectuent des contrôles périodiques, soit de leur propre initiative, soit sur demande des observatoires astronomiques ou d´autres observatoires scientifiques, en vue d´assurer le respect et l´application de la présente loi, par les personnes privées et publiques, sur le territoire de leur compétence ; émettent des décrets appropriés dans les 60 jours à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi, en vue d´assurer la meilleure application possible des principes formulés pour le contrôle à la fois de la pollution lumineuse et des consommations d´énergie résultant de l´éclairage extérieur, avec des indications spécifiques s´agissant de l´émission de permis de construire.
d) Opèrent également, sur demande des observatoires astronomiques ou autres observatoires scientifiques, la vérification des points lumineux non conformes aux exigences de la présente loi, ordonnent leur modification, ou leur remplacement, et dans tous les cas leur conformité aux critères établis, dans un délai de 1 ans à compter de la notification de leur irrégularité, et à l´expiration de celui-ci, dans les 60 jours sans aucun délai supplémentaire.
e) Imposent, où cela est requis, les sanctions administratives, conformément à l´article 8, et affectent les recettes correspondants à la réalisation des objectifs fixés par ce même article.
Article 5 (Directives en matière d'observatoires astronomiques)
1. Les observatoires nationaux, astronomiques et astrophysiques, les observatoires professionnels et amateurs d' importance régionale ou provinciale menant des activités de recherche scientifique et/ou de la vulgarisation de l'astronomie relèvent de la présente loi.
2. Le « Conseil Régional », dans les 120 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi :
met à jour l´annuaire des observatoires tels que définis dans l'article 10, ainsi que sur proposition de la Société Astronomique Italienne, et de l'Union Italienne des Astronomes Amateurs ; publie une résolution appropriée pour déterminer la zone de respect correspondante.
3. Le « Conseil Régional », dans les 120 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, définit au moyen de cartes à échelle appropriée les zones de protection, et en envoie une copie aux municipalités.
4. Les observatoires astronomiques :
signalent aux autorités territoriales compétentes les sources de lumière non conformes aux exigences de la présente loi, et demandent l'intervention de ces autorités afin que ces lumières soit modifiées ou remplacées, ou d´une manière ou d´une autre, rendues conformes aux critères établis collaborent avec les agences territoriales pour une meilleure et ponctuelle application de la présente loi, selon leurs compétences spécifiques.
Article 6 (Réglementation des sources lumineuses et de l'utilisation de l'énergie électrique pour l'éclairage extérieur)
1. En vue d´appliquer les dispositions de l´article 1, toutes les installations d'éclairage extérieur artificiel, publiques et privées, soit en phase de planification soit en phase contractuelle, doivent être mises en place conformément aux dispositions « anti-pollution-lumineuse » et aux critères de consommation énergétique réduite à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
Pour celles déjà en phase d'exécution, il est obligatoire d'utiliser des systèmes sans dispersion de lumière, si possible immédiatement ou progressivement par leur adaptation, selon les critères du présent article.
2. Seuls les systèmes, constitués de dispositifs d'éclairage, ayant une intensité maximale de 0 cd par 1000 lumen à 90° et au-dessus sont considérés comme non polluants et de consommation énergétique réduite ;
lesdits dispositifs doivent être équipés de lampes ayant le rendement le plus élevé possible en relation avec l'état de la technologie ; de plus ceux-ci doivent être mis en place de façon à ce que les surfaces illuminées n'excèdent pas le niveau minimal de luminance continue moyenne prévue par les standards de sécurité, et doivent être alimentés par des dispositifs de contrôle appropriés pour réduire l'émission de lumière d'au moins trente pour cent par rapport au régime de fonctionnement à temps plein, après 23.00 heures pendant la période d'heure d'hiver et après 24.00 heures pendant la période d'heure d'été. Ladite réduction d'émission est appliquée lorsque les conditions d'utilisation de la surface illuminée sont telles que la sécurité n'est pas compromise ; les directives concernant de tels dispositifs de contrôle pour la seule réduction des consommations sont optionnelles pour les structures en charge d´activités liées à l'ordre public, à la justice et à la défense.
3. Des exemptions sont accordées, pour les sources lumineuses internes non polluantes, pour celles dont l'émission n'excède pas 1500 lumen chacune dans des systèmes d'entité modeste (jusqu'à trois centres sur un seul éclairage), pour celles d'usage temporaire qui sont éteintes après 20.00 heures pendant la période d'heure d'hiver et après 22.00 heures pendant la période d'heure d'été.
4. L'éclairage des panneaux dépourvus d'un propre système d'éclairage doit être effectué du haut vers le bas.
5. L'utilisation de réflecteurs et de phares doit être conforme, sur tout le territoire régional, aux dispositions de l´article 9.
6. L'illumination des stades sportifs, bâtiments et grandes superficies de tout type, doit être effectuée en utilisant des moyens et selon des critères destinés à éviter des phénomènes de dispersion lumineuse en direction du ciel et au-delà des surfaces susdites.
7. La modification de l'inclinaison des sources lumineuses, selon le critère indiqué dans le paragraphe 2 du présent article, doit être effectuée dans les huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
8. Les fabricants, importateurs ou fournisseurs doivent certifier la conformité à la présente loi des sources de lumière commercialisées, indiquer parmi les caractéristiques techniques du produit, la mention "Optique anti-pollution-lumineuse et à consommation énergétique réduite, selon les lois de la Région de Lombardie", ainsi qu´ inclure des recommandations pour une utilisation correcte.
9. Est expressément prohibé l'usage de faisceaux lumineux publicitaires ou de phares, rotatifs ou fixes ou de n'importe quel type, pour un simple but publicitaire.
10. L'illumination des bâtiments et monuments doit être effectuée par des systèmes d'éclairage dirigés vers le bas. Sauf si ce n'est pas techniquement possible et pour les sujets d'une valeur architecturale particulière et pertinente, l'éclairage doit rester au moins un mètre sous le bord haut de la surface à illuminer et, dans tous les cas, dans le périmètre du même bâtiment ou monument. Les systèmes lumineux doivent être alimentés par des dispositifs de contrôle appropriés pour réduire la dispersion de la lumière (écrans, déflecteurs), permettre l'extinction totale ou partielle, ou réduire la puissance employée, après 23.00 heures pendant la période d'heure d'hiver et après 24.00 heures pendant la période d'heure d'été.
Article 7 (Règles financières)
1. L'autorisation aux dépenses prévues dans la présente loi sera accordée par une disposition ultérieure de la loi.
Article 8 (Sanctions pour les zones protégées)
1. Quiconque, à l'intérieur des zones de respect autour des observatoires relevant de la présente loi, utilisant des installations et des sources de lumières non conformes aux critères indiqués dans les articles 6 et 9encourre une sanction administrative de 400,000 Lires à 1,200,000 Lires, dans le cas où ledit éclairage n'est pas modifié dans les six mois suivant la notification par la Police Municipale de la municipalité compétente.
2. La sanction administrative de 700,000 Lires à 2,100,000 Lires est appliquée dans le cas où lesdits éclairages constituent une source de pollution lumineuse remarquable, selon les indications spécifiques fournies par les observatoires astronomiques compétents, et sont utilisés à pleine puissance toute la nuit, même dans de simples buts publicitaires ou esthétiques.
3. Les recettes issus de ces sanctions sont utilisées par la municipalité pour l'adaptation des systèmes d'éclairage public selon les critères prévus dans la présente loi.
4. Les personnes publiques, incluant les municipalités, omettant de se conformer aux critères prévus dans la présente loi dans les délais indiqués, sont exclues des avantages de la réduction du coût de l'énergie employée pour l'éclairage public jusqu'à ce qu'elles se conforment à ladite loi, et ce dans un délai maximum de 4 ans.
5. La disposition du paragraphe 4 est adoptée par délibération du « Conseil Régional », après inspection, et sur indication des observatoires astronomiques territorialement compétents.
Article 9 (Directives pour les zones protégées)
1. Autour de chaque observatoire astronomique et de leurs sites, comme indiqué dans le présent article, est instituée dans les limites régionales, une zone de protection particulière contre la pollution lumineuse, dotée un rayon de :
30 kilomètres pour les observatoires professionnels ;
15 kilomètres pour les observatoires amateurs.
2. Dans les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les sources de lumière non conformes aux critères indiqués, et situées à l'intérieur des zones de respect doivent être remplacées et modifiées à l'aide exclusivement de lampes à vapeur de sodium à haute et basse pression, en vue de réduire la pollution lumineuse et la consommation énergétique.
3. Les personnes privées peuvent procéder, dans l'immédiat, à l'adaptation des systèmes lumineux conformément au paragraphe 2, en installant des écrans appropriés sur les lampadaires, ou en remplaçant les verres de protection des lampes, ou le lampadaire dans sa totalité, à condition que ladite adaptation soit conforme au présent article et à l´article 6.
4. Afin de réduire la consommation énergétique, toutes les personnes concernées peuvent procéder, en l'absence de dispositif d'ajustement de l'intensité lumineuse, à l'extinction de 50 pour cent des sources de lumière après 23:00 heures pendant la période d'heure d'hiver et après 24:00 pendant la période d'heure d'été; les directives concernant de tels dispositifs de contrôle pour la simple réduction de la consommation énergétique sont optionnelles pour les structures en charge d´activités liées à l´ordre public, à la justice et à la défense.
5. Tous les appareils d'éclairage fort polluants déjà existants, comme les globes, lanternes et autres, doivent être équipés de déflecteurs ou dans tous les cas équipés de dispositifs de filtrage adéquats aptes à limiter et à diriger le flux lumineux vers le sol, ainsi que de verres de protection transparents. Dans tous les cas l'intensité lumineuse ne doit pas excéder 15 cd pour 1000 lumen à 90° et au-delà.
Des exemptions sont accordées, selon des indications spécifiques convenues entre la municipalité et les observatoires astronomiques compétents, à des sources de lumière internes, non polluantes, pour celles dont l'émission n'excède pas 1500 lumen chacune (jusqu'à trois centres sur un seul éclairage), pour celles d'usage temporaire qui sont éteintes après 20.00 heures pendant la période d'heure d'hiver et après 22.00 heures pendant la période d'heure d'été, et pour celles dont le remplacement est planifié dans les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'éclairage des panneaux non équipés d'un propre système d'éclairage doit être réalisé du haut vers le bas. Dans tous les cas, tous les panneaux d'une utilisation nocturne non spécifique et non indispensable doivent être éteints après 22.00 heures pendant la période d'heure d'hiver et après 24.00 heures pendant la période d'heure d'été.
6. L'inclinaison, en ce qui concerne le sol, des phares et réflecteurs utilisés pour éclairer des parkings, chemins de fer et rues, de grandes places, des jardins, des usines, stades et surfaces de tout type doivent être tels qu'ils n'émettent pas plus de 0 cd par 1000 lumen à 90° et au-delà. Les projecteurs de type asymétrique doivent être privilégiés dans la sélection.
7. La modification de l'inclinaison des sources lumineuses, selon les critères indiqués, doit être effectuée dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 10 (Répertoire des observatoires)
1. Les observatoires astronomiques et astrophysiques professionnels à protéger sont :
......................
2. Les observatoires astronomiques et astronomiques amateurs d´intérêt régional, ayant une grande importance culturelle, scientifique et de vulgarisation, à protéger sont :
......................
3. Les observatoires astronomiques et astrophysiques amateurs d'une importance provinciale qui effectuent toute sorte d'activité scientifique et/ou de la vulgarisation à protéger sont :
......................
Article 11 (Instructions finales)
1. Le « Conseil Régional » décrète l'application de la présente loi dans le délai de 180 jours à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.
2. Les municipalités situées à l'extérieur des zones de respect définies dans l'article 9, paragraphe 1, devraient adopter intégralement les critères prévus dans le même article par un ensemble de décrets appropriés.
Article 12 (Entrée en vigueur)
La présente loi entre en vigueur soixante jours après sa parution au Bulletin Officiel de la Région de Lombardie. La présente loi régionale est publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.
Il est obligatoire à tous d'appliquer et de faire appliquer la présente loi, en tant que loi de la Région de la Lombardie.
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